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Vie des affaires

Responsabilité des dirigeants

Le non-respect des statuts par un dirigeant n'engage pas obligatoirement sa responsabilité

Le président d’une SAS ne commet pas forcément une faute s’il ne soumet pas les propositions d’acquisition d’actions d’auto-contrôle à l’assemblée générale, alors que les statuts l’imposent.

Le rachat de ses propres actions par la société

Au mois de décembre, dans le cadre d’une cession d’actions, l’assemblée générale d’une SAS refuse d’agréer deux cessionnaires. À la suite du refus d’agrément, la SAS rachète ses propres actions, dites « d’auto-contrôle ».

Lorsque la société rachète ses propres actions, elle est tenue, on le rappelle, de les céder dans un délai de 6 mois ou de les annuler (c. com. art. L. 227-18).

Le non-respect des statuts dans la procédure de cession des actions d’auto-contrôle

Un associé fait une proposition d’acquisition des actions d’auto-contrôle à la SAS au mois de février suivant.

Les statuts de la SAS stipulent que, lorsqu’un associé manifeste son intention d’acquérir des actions d’auto-contrôle, l’assemblée générale a compétence pour se prononcer sur la proposition. Cependant, le président de la SAS ne soumet pas la proposition à l’assemblée générale mais au comité de direction de la société, qui la juge manifestement insuffisante au regard de la valeur des actions. Le président de SAS ne donne donc pas suite à la proposition. 

Le même associé réitère une proposition d’acquisition des actions d’auto-contrôle au mois de novembre, cette fois-ci suffisante au vu de la valeur des actions. Le président ne donne pourtant pas suite à la proposition, car il doute de la validité des actions, qui, en l’application de l’article L. 227-18 du code de commerce, auraient dû être annulées depuis le mois de juin.

Quelques semaines plus tard, les actions d’auto-contrôle sont annulées par une décision de l’assemblée générale. L’actionnaire évincé engage alors la responsabilité du président de la SAS.

L’absence de faute du président

Une proposition d’acquisition d’actions manifestement inférieure à la valeur des actions est contraire à l’intérêt de la société. Ainsi, le président de SAS qui décide de ne pas soumettre une telle offre à l’assemblée générale ne méconnaît pas ses pouvoirs et ne commet pas de faute.

Par ailleurs, dès lors qu’un réel doute existe sur la validité des actions, le fait de ne pas transmettre la proposition d’acquisition à l’assemblée générale, aussi suffisante soit-elle, ne caractérise pas non plus une faute du président de la SAS.

Par conséquent, la responsabilité du président de SAS ne peut pas être engagée et la demande de l'actionnaire évincé est rejetée.

Pour aller plus loin: « Le mémento de la SAS/SASU », RF 2019-2, §§ 250, 330

Cass. com. 18 septembre 2019, n° 17-18143