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Chirugien-dentiste de père en fils : pas d'activité réellement nouvelle

Les entreprises nouvelles soumises à un régime réel d'imposition et implantées dans les zones d'aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu'au 31 décembre 2020 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS) (CGI art. 44 sexies), sous réserve de satisfaire certaines conditions. Les entreprises créées en zone doivent notamment être réellement nouvelles, c’est-à-dire ne pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, de l’extension ou pour la reprise d’activités préexistantes.

Par ailleurs, il existe un dispositif d’accord implicite applicable aux demandes formulées par les futurs chefs d’entreprise quant à l’éligibilité de leur projet de création au régime de faveur (LPF art. L. 80 B, 2°). Cette garantie s’applique si la consultation de l’administration est préalable à la création de l’entreprise et si elle comporte tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier du régime d’allégement sont remplies.

Dans l'affaire, un contribuable chirurgien-dentiste a adressé une demande à l'administration tendant à l'application du régime précité au titre de l'installation de son activité en 2007. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application du dispositif d'exonération. Le juge de l'impôt a donné raison à l'administration.

D'une part, l'activité ne peut être considérée comme nouvelle. En effet, le contribuable doit être regardé comme ayant débuté son activité au mois de juin 2005, date à compter de laquelle il exerçait des remplacements réguliers au sein du cabinet de son père et de son grand-père. Peu importe le fait qu'il n'ait été inscrit à l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'en 2007. En outre, son activité était exercée à la même adresse que ce cabinet de chirurgien-dentiste déjà existant.

D'autre part, le contribuable ne peut se prévaloir du dispositif d'accord implicite précité. En effet, il avait omis de nombreux éléments dans sa demande à l'administration, dont il ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour l'examen de sa demande. Il ne peut ainsi pas être regardé comme étant un redevable de bonne foi, susceptible de bénéficier des garanties offertes par l'article L. 80 du LPF.

CAA Nancy 23 novembre 2017, n° 15NC02415