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Barème des saisies sur rémunération applicable au 1er janvier 2020

Un employeur peut se voir notifier un acte de saisie des rémunérations qui le contraint à prélever un certain montant, chaque mois, sur la paie du salarié concerné. Cette saisie s’opère en fonction d’un barème mis à jour, pour 2020, par un décret paru au JO du 31 décembre 2019.

Les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge fixé par décret. Un décret publié au Journal officiel du 31 décembre 2019 a revalorisé le barème des quotités saisissables à compter du 1er janvier 2020 (c. trav. art. R. 3 252-2 et R. 3252-3 modifiés).

Dans tous les cas (procédure de paiement direct de pension alimentaire ou non), une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule doit être laissée au salarié (c. trav. art. R. 3252-5), soit 559,74 € par mois (montant applicable depuis le 1er avril 2019). Précisons que ce montant n’est pas applicable à Mayotte, qui se voit appliquer un montant spécifique de 279,87 € depuis le 1er avril 2019 (décret 2019-401 du 2 mai 2019, JO du 3).

Rappelons que la mise en place du prélèvement à la source (PAS) a modifié la quotité saisissable sur la rémunération du salarié. Cette quotité saisissable se calcule, en effet, déduction faite des cotisations sociales et du PAS (c. trav. art. L. 3252-3).

Saisie sur rémunération : barème au 1er janvier 2020 (1) (2)
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2)
Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2)
Quotité saisissable
Jusqu’à 3 870 €
Jusqu’à 322,50 €
1/20
Au-delà de 3 870 € et jusqu’à 7 550 €
Au-delà de 322,50 € et jusqu’à 629,17 €
1/10
Au-delà de 7 550 € et jusqu’à 11 250 €
Au-delà de 629,17 € et jusqu’à 937,50 €
1/5
Au-delà de 11 250 € et jusqu’à 14 930 €
Au-delà de 937,50 € et jusqu’à 1 244,17 €
1/4
Au-delà de 14 930 € et jusqu’à 18 610 €
Au-delà de 1 244,17 € et jusqu’à 1 550,83 €
1/3
Au-delà de 18 610 € et jusqu’à 22 360 €
Au-delà de 1 550,83 € et jusqu’à 1 863,33 €
2/3
Au-delà de 22 360 €
Au-delà de 1 863,33 €
en totalité
(1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule, soit 559,74 € par mois (hors Mayotte) à l’heure où nous rédigeons ces lignes (décret 2019-400 du 2 mai 2019, JO du 3). En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve de ce montant.
(2) Les seuils déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 490 € (barème annuel) ou de 124,17 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification (c. trav. art. R. 3252-3 modifié par décret 2019-1509 du 30 décembre 2019, JO du 31).

Décret 2019-1509 du 30 décembre 2019, JO du 31 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039697321