Newsletter

Juridique

Procédures de prévention

Entreprises en difficulté : les procédures de prévention les protègent des indiscrets

Un journaliste financier, ayant connaissance d’une procédure de prévention, ne peut passer outre le devoir de confidentialité qui en découle, à moins que ses articles ne contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général.

• La confidentialité au cœur de la prévention des difficultés des entreprises

La procédure de conciliation permet à une entreprise en difficulté d’éviter sa mise en redressement judiciaire. Le conciliateur a, durant 4 mois au maximum, pour mission de négocier un accord amiable entre les dirigeants de l’entreprise et les créanciers de celle-ci. En pratique, un mandataire ad hoc, qui deviendra ensuite conciliateur, est fréquemment désigné au préalable afin d’allonger la durée des négociations avec les créanciers.

Ces deux procédures de prévention sont couvertes par le principe de confidentialité : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité » (c. com. art. L. 611-15).

• L’information légitime du public sur un débat d’intérêt général comme seule limite à la confidentialité

Un groupe de sociétés rencontre des difficultés et entame une procédure de prévention. Est désignée à cet effet une société en tant que mandataire ad hoc (c. com. art. L. 611-3) puis conciliateur (c. com. art. L. 611-5).

Une société éditrice, spécialisée dans le suivi de l’endettement des entreprises, publie lors de l’ouverture du mandat ad hoc, puis tout au long des deux procédures de prévention, des articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours, exposant les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe et citant des données chiffrées sur la situation financière de ces sociétés.

Le groupe de sociétés, ainsi que son conciliateur, demandent alors en justice le retrait des articles publiés et l’interdiction d’en publier de nouveaux.

Saisie de ce litige, la Cour de cassation précise, dans un premier arrêt, qu’un journaliste financier, qui a connaissance de la procédure de conciliation, ne peut passer outre le devoir de confidentialité sauf si ses articles contribuent à informer légitimement le public sur un débat d’intérêt général (cass. com. 15 décembre 2015, n° 14-11500).

L’affaire est alors renvoyée devant la Cour d’Appel de Paris. Elle constate que les informations divulguées par la société éditrice tendent principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l'endettement des entreprises. Une telle publication n’est pas de nature à nourrir un débat d'intérêt général et a, qui plus est, pour risque de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe et de compromettre gravement le déroulement de la procédure.

En conséquence, la société éditrice doit retirer ces articles et cesser de publier à ce sujet. Peu importe que la procédure ait eu, en fin de compte, une issue positive.

La Cour de cassation valide cette décision (cass. com. 13 février 2019, n° 17-18049).

En pratique, la confidentialité se justifie par la nécessité de protéger les entreprises engagées dans un processus de négociation avec leurs créanciers, une divulgation des informations sur la négociation étant de nature à en compromettre son succès, voire la pérennité de l'entreprise. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation comme de la récente loi 2018-670 du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires une volonté générale de protéger la sphère privée des entreprises.

Cass. com. 13 février 2019, n° 17-18049