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La loi ouvrant le don de jours de repos aux proches aidants est parue au JO

Définitivement adoptée par le Parlement le 31 janvier 2018, la loi « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap » vient de paraître au journal officiel du 14 février. Le dispositif de don de jours de repos prévu par ce texte entrera donc en vigueur le lendemain de cette publication, le 15 février 2018.

Pour rappel, il existait déjà un mécanisme de don de jour de repos par des collègues de travail, mais celui-ci était réservé au salarié parent d’un enfant gravement malade (c. trav. art. L. 1225-65-1).

Avec la réforme, le don de jour de repos est étendu aux personnes s’occupant d’un proche – conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant, personne âgée présentant un lien avec le salarié, etc. – souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav. art. L. 3142-25-1 nouveau). Le lien entre le salarié aidant et le proche aidé est calé sur la même liste que pour le congé de proche aidant (c. trav. art. L. 3142-16, 1° à 9), ce qui permet d’ouvrir le bénéfice du don de jours de repos à des aidants de personnes âgées ou handicapées en dehors du strict cadre familial, sous certaines conditions (c. trav. art. L. 3142-16, 9°).

La perte d’autonomie ou le handicap devrait, a priori, être appréciée comme pour le congé de proche aidant (c. trav. art. D. 3142-8).

Le régime est rigoureusement identique à celui du don de jour de repos au profit du parent d’un enfant gravement malade. Le salarié donateur peut céder la 5e semaine de congés payés, les congés conventionnels, les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les autres jours de récupération ou de repos qu’il n’a pas pris. Peu importe que les jours cédés aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Il doit au préalable obtenir l’accord de l’employeur. Le don est anonyme et sans contrepartie.

Quant au bénéficiaire des jours de repos, il a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Loi 2018-84 du 13 février 2018, JO du 14

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Date: 01/11/2024

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