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Commandes publiques

Covid-19 : Pérennisation du versement simplifié des avances dans les marchés publics

La crise sanitaire connaissant actuellement un rebond, le gouvernement a décidé de reprendre le versement simplifié des avances dans les marchés publics. En outre, les modalités de remboursement de ces avances ont été modifiées.

Des mesures dans un premier temps temporaires

Des mesures tendant à simplifier l'exécution des marchés publics et à soutenir la trésorerie des entreprises titulaires de ces marchés avaient été prises durant la crise sanitaire. Ces mesures se sont appliquées à tous les contrats publics en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmenté d'une durée de 2 mois (ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020, art. 1er), c’est-à-dire jusqu’au 10 septembre 2020.

Pour mémoire, la notion de « contrats publics » englobe « l’ensemble des contrats qui s’inscrivent dans la sphère publique, c’est-à-dire les contrats des personnes morales de droit public ainsi que ceux qui sont conclus par les personnes morales de droit privé qui répondent à la définition du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice au sens des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique. » (ministère de l'Économie, direction des affaires juridiques, fiche pratique relative à l'ordonnance 2020-319).

En raison de la seconde vague d'épidémie, un décret vient de reprendre les mesures tendant à simplifier le versement des avances dans les marchés publics.

Maintien du versement simplifié des avances dans les marchés publics

Champ d'application du décret

Les dispositions du décret s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 18 octobre 2020 (décret, art. 3).

Suppression du plafonnement des avances

Lors de la conclusion d'un marché public, une avance d'un certain montant doit être versée à l'entreprise titulaire du marché. Le montant de l'avance est calculé sur la base de critères établis par les articles R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, le taux de l'avance pouvait être porté à un montant supérieur au plafond de 60% du montant du marché ou du bon de commande fixé par l'article R. 2191-8 du code de la commande publique (ord. 2020-391 du 25 mars 2020, art. 5).

Depuis le 18 octobre 2020, le plafonnement de ces avances est définitivement supprimé (c. com. pub. art. R. 2191-8 modifié).

Suppression de l'obligation de constituer une garantie pour bénéficier de certaines avances

Par ailleurs, l'obligation pour les acheteurs publics d'imposer aux entreprises titulaires d'un marché la constitution d'une garantie à première demande pour bénéficier d'une avance supérieure à 30% du montant du marché avait été suspendue entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 (ord. 2020-319 du 25 mars 2020, art. 5).

Depuis le 18 octobre 2020, cette obligation est définitivement écartée. Dorénavant, la constitution d'une telle garantie est facultative et les parties au contrat peuvent choisir de substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire (c. com. pub. art. R.2191-8 modifié).

Modification des modalités de remboursement des avances versées

Point de départ du remboursement

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues à l'entreprise titulaire du marché, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du contrat (c. com. pub. art. R. 2191-11).

Dans le silence du contrat, le remboursement devait, jusqu'au 18 octobre 2020, s'imputer sur les sommes dues à l'entreprise titulaire du marché dès que le montant des prestations exécutées atteignait 65 % du montant du marché.

Depuis le 18 octobre 2020, le remboursement s'impute (c. com. pub. art. R. 2191-11, al. 2 modifié) :

-pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant du marché, sur les sommes dues à l'entreprise quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant du marché ;

-pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché, sur les sommes dues à l'entreprise dès la première demande de paiement.

Échéance du remboursement

Jusqu'au 18 octobre 2020, le remboursement de l'avance devait être terminé au plus tard lorsque le montant des prestations exécutées par l'entreprise atteignait 80 % du montant du marché.

Depuis le 18 octobre 2020, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant du marché. Dans les autres cas, dans le silence du contrat, l'avance doit être intégralement remboursée lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée (c. com. art. R. 2191-12 modifié).

Décret 2020-1261 du 15 octobre 2020, JO du 17, texte 7