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Activité partielle

Le projet de décret sur le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée est dévoilé

Les partenaires sociaux ont reçu, le 1er juillet 2020, pour consultation, le projet de décret fixant les paramètres du nouveau système d’activité partielle de longue durée pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité. Le texte définitif devrait être publié prochainement au Journal officiel. Le détail du dispositif en un tableau récapitulatif (attention, il s’agit de dispositions non définitives, encore susceptibles d’évoluer).

Rappel : un dispositif conditionné à un accord collectif

La 2e loi d’urgence Covid-19 a posé les bases d’un nouveau mécanisme d’activité partielle, dit « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME), également désigné sous le terme d’« activité partielle de longue durée » (APLD) (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, JO du 18 ; voir notre actualité du 18 juin 2020, « La seconde loi d’urgence Covid-19 est publiée : le point sur ses mesures sociales »).

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi, sur la base :

-soit d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ;

-soit d’un document élaboré par l’employeur s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu.

Autrement dit, il ne peut pas y avoir d’APLD sans accord collectif à la base.

L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document de l’employeur doit en outre être homologué/validé par la DIRECCTE.

Un dispositif temporaire ouvert du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022

Le projet de décret envoyé aux partenaires sociaux détaille les modalités de mise en œuvre de l’APLD : contenu de l’accord collectif ou du document de l’employeur, durée, engagements de l’employeur, indemnisation, etc.

L’ensemble des paramètres envisagés sont détaillés dans le tableau récapitulatif ci-après.

Signalons que ce dispositif d’APLD serait temporaire. Il s’appliquerait aux accords collectifs et aux documents élaborés par l’employeur transmis à l’administration pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.

À s’en tenir au projet de décret, les employeurs pourraient y recourir au plus tôt à partir du 1er juillet 2020 pour une demande de validation ou d’homologation transmise courant juillet.

Paramètres du dispositif d’APLD/ARME selon le projet de décret (dispositions non définitives)
I) Accords collectifs et document unilatéral de l’employeur
Contenu de l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe
Préambule : diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.
Mentions obligatoires :

-activités et salariés concernés ;

-date de début et période de mise en œuvre de l’APLD ;

-engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ;

-modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord (information au moins trimestrielle).

Mentions facultatives :

-efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires, proportionnés à ceux des salariés ;

-mobilisation des congés payés et du CPF, avant ou pendant la mise en œuvre de l’APLD ;

-moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.

Contenu de l’accord de branche et du document de l’employeur
Accord de branche :

-autorisation de recourir à l’APLD par la voie d’un document unilatéral établi au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ;

-mêmes mentions obligatoires et facultatives que pour l’accord d’entreprise (à l’exception des activités et salariés concernés, de la date de début et de la période de mise en œuvre de l’APLD, des engagements en termes d’emploi et de formation qui doivent figurer dans le document d’application de l’employeur).

Document de l’employeur :

-adaptation à la situation de l’établissement ou de l’entreprise des éléments prévus par l’accord de branche ;

-mêmes mentions obligatoires que pour l’accord d’entreprise (voir plus haut).

Réduction maximale de l’horaire de travail
• Plafonnée à 40 % de la durée légale.
• Réduction appréciée par salarié sur la durée de l’accord, dans la limite d’une durée de 24 mois à partir de son entrée en vigueur.
• Dépassement du plafond pouvant être autorisé à titre exceptionnel par la DIRECCTE du fait de la situation particulière de l’entreprise.
Durée autorisée d’activité réduite et de versement de l’allocation
• 6 mois renouvelables, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
• En cas d’accord collectif supérieur à 6 mois :

-versement tous les 6 mois de l’allocation d’activité partielle conditionné à la transmission du bilan sur le respect des engagements (voir ci-après), du PV de la réunion du CSE s’il existe, du diagnostic sur la situation économique actualisé par l’employeur ;

-reste à préciser si une règle analogue s’applique en cas d’APLD par document unilatéral de l’employeur sur la base d’un accord de branche étendu, comme le laisse à penser l’exposé des motifs du projet de décret (« en cas de document élaboré par l’employeur, celui-ci doit rédiger un nouveau document soumis à l’administration avec le PV de la réunion du CSE »).

II° Engagements de l’employeur en termes d’emploi
Périmètre des engagements
Sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise, sauf stipulation conventionnelle autorisant un champ d’application plus restreint.
Contrôle des engagements
Transmission à la DIRECCTE d’un bilan sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois + avant toute demande de renouvellement de l’allocation d’activité partielle.
Sanction en cas de non-respect des engagements
Licenciement économique d’un salarié concerné par l’APLD intervenant pendant la durée du recours au dispositif : remboursement à l’État des sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle.
Méconnaissance du périmètre des engagements de maintien de l’emploi : remboursement à proportion du nombre de licenciements économiques intervenus pendant la durée du recours à l’APLD. Possibilité d’être exonéré de remboursement au vu de la situation économique et financière de l’entreprise.
• Possibilité pour la DIRECCTE de suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle.
III) Indemnité et allocation d’activité partielle
Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié
• 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.
• NDLR : le document comparatif remis aux partenaires sociaux lors de la réunion du 24/06 au palais de l’Élysée fait état d’un taux plancher de 8,03 € / heure.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle (remboursement de l’État à l’employeur)
Accord transmis à l’administration avant le 1er octobre 2020 : 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois SMIC.
Accord transmis à l’administration à compter du 1er octobre 2020 : 56 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois SMIC.
• Minimum du taux horaire : 7,23 €.

Projet de décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20200701_Projet-decret-APLD_ARME-versioncorrigee.pdf ; exposé des motifs du projet de décret https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/Expose-motifs-projet-decret-AP-specifique-CNNCEFP-01.07.20.pdf