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Apprentissage

Lorsqu’un premier contrat d’apprentissage est suivi d’un second, la durée de la période d’essai de ce nouveau contrat est de droit commun

Un contrat d’apprentissage peut être rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique de l’apprenti en entreprise (c. trav. art. L. 6222-18). Cette période, qui était avant le 19 août 2015 de 2 mois, constitue une forme de « période d’essai » du contrat d’apprentissage.

Passé cette période, le contrat ne peut être rompu que par accord écrit des deux parties ou sur décision du conseil de prud’hommes.

Dans le cas particulier où le contrat d’apprentissage est rompu pour être ensuite suivi d’un nouveau contrat permettant d’achever la formation de l’apprenti, la période d’essai spécifique à l’apprentissage n’est plus applicable. Il faut lui substituer les règles classiques de la période d’essai (voir c. trav. art. L. 1221-19 pour les CDI et L. 1242-10 pour les CDD). Or, la période d’essai ne peut pas dépasser un mois lorsqu’il s’agit d’un CDD.

Dans cette affaire justement, le contrat d’apprentissage initial avait été rompu d’un commun accord plus de 8 mois après avoir débuté. L’employeur et l’apprenti avaient ensuite conclu un nouveau contrat pour une durée déterminée afin de permettre au salarié de continuer sa formation. Six semaines après, l’employeur avait rompu unilatéralement le deuxième contrat d’apprentissage.

Les juges ont considéré que cette rupture était irrégulière étant donné qu’elle avait eu lieu plus d’un mois après la conclusion du nouveau contrat et que la période d’essai était donc expirée. L’employeur a été condamné à verser des dommages et intérêts au salarié.

Cass. soc. 25 octobre 2017, n° 16-19608 FPB