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Fiscal

Contrôle fiscal

Des données de caisse saisies dans un logiciel relèvent des comptabilités informatisées

Les contribuables tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent remettre aux services des impôts les fichiers des écritures comptables (FEC) :

- soit lors de la première intervention sur place du vérificateur s’ils font l’objet d’une vérification de comptabilité ;

-soit dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité.

En l’absence de définition légale, le juge de l’impôt définit peu à peu les contours de cette la notion de comptabilité informatisée.

Le Conseil d’État vient de juger que doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières, dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.

En l’espèce, les données issues des caisses enregistreuses d’un restaurant et d’un bar équipées d’un logiciel ainsi que des « rampes de bar  » pilotées par un système informatique ont été regardées comme entrant dans le champ du contrôle des comptabilités informatisées, ces équipements permettant, par leurs fonctions de facturation et d’encaissement, une centralisation journalière des recettes, et concourant ainsi à la formation des résultats comptables de la société.

CE 4 mai 2018, n° 410950

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Date: 28/03/2024

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