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Rupture conventionnelle

Rupture conventionnelle individuelle : le courrier de rétractation peut être envoyé le dernier jour du délai réglementaire

Lorsqu’une rupture conventionnelle individuelle est signée, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. La rétractation doit prendre la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (c. trav. art. L. 1237-13).

Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation vient de préciser que si un salarié a bien exercé son droit de rétractation, on doit se référer à la date d’envoi du courrier et non à la date de réception par l’employeur.

Dans cette affaire, la convention de rupture avait été conclue le 12 mars. Le salarié s’était rétracté par une LRAR envoyée le 27 mars (dernier jour du délai de 15 jours calendaires), reçue par l’employeur le 31 mars.

Se référant à la date de réception par l’employeur, la cour d’appel avait estimé que la rétractation était intervenue hors délai, lequel expirait le 27 à minuit.

À tort, pour la Cour de cassation, qui a au contraire estimé que le salarié avait bien exercé son droit de rétractation dans le délai imparti. C’est donc bien à la date d’envoi du courrier de rétractation qu’il faut se référer, peut important qu’il soit reçu par l’employeur après le délai de 15 jours.

Moralité : si l’employeur n’a pas encore reçu de courrier le 15e jour, il n’est pas forcément tiré d’affaire. Une surprise de dernière minute reste possible !

La solution, rendue ici pour la rétractation d’un salarié, vaut à notre sens également si c’est l’employeur qui entend se rétracter.

Cass. soc. 14 février 2018, n° 17-10035 FSPB

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