logo Imprimer

Social

CCE, CSE central

Seule une disposition du protocole préélectoral peut prévoir le remplacement des membres suppléants du CCE ou du CSE central

En l’absence de règle définie dans le code du travail, le remplacement d’un élu suppléant au CCE ou au CSE central ne peut être régi que par le protocole d’accord préélectoral. À défaut, le siège demeure vacant.

Le comité central d’entreprise (CCE) est composé de titulaires et de suppléants désignés par les comités d’établissements. Son élection est organisée après l’élection générale des membres des comités d’établissement.

La question posée dans cette affaire portait sur les conditions de remplacement des membres du comité d'établissement suppléants. En l’absence de disposition du code du travail sur ce point, comment pourvoir les sièges vacants ?

Tout dépend de ce qui est prévu par accord collectif spécifique ou par protocole d’accord préélectoral (cass. soc. 30 mai 2001, n° 00-60192, BC V n° 190 ; cass. soc. 3 octobre 2018, n° 17-21836 FPB). Mais en l’absence de disposition négociée, il n’est pas possible de procéder à une nouvelle désignation.

Ainsi, dans cette affaire, un suppléant au sein d’un comité d’établissement avait été élu comme suppléant au CCE. L’intéressé avait cependant démissionné de son mandat peu de temps après, pour des raisons de santé. Une salariée, également suppléante au sein du même comité d’établissement, avait alors été élue au CCE pour lui succéder.

Un syndicat avait contesté cette désignation et le tribunal d’instance lui avait donné raison. Appliquant en quelque sorte le principe selon lequel tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, les juges avaient considéré que, en l’absence de disposition particulière relative au remplacement d’un membre suppléant, la désignation n’était pas irrégulière. Il ne s’agissait finalement que de rectifier l’élection initiale. En tout état de cause, il était conforme aux intentions des premiers électeurs de pourvoir ce siège vacant.

Toute cette argumentation est balayée par la Cour de cassation : le texte régissant ces élections, en l’occurrence l’avenant n° 2 au protocole sur la composition du comité central d’entreprise de la société, ne prévoyait aucune stipulation relative au remplacement d’un membre suppléant au CCE. La désignation intervenue pour pourvoir le siège laissé vacant aurait donc dû être annulée.

Cette solution devrait en toute logique s’appliquer au comité social et économique (CSE) central, l’ordonnance Macron 2017-1386 du 22 septembre 2017 (relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise) n’ayant pas précisé les règles de remplacement dans ce cas de figure.

Pour rappel, les contestations relatives à la régularité des opérations électorales relèveront, à compter du 1er janvier 2020, du tribunal judiciaire qui se substituera au tribunal d'instance et au tribunal de grande instance (c. trav. art. L. 2314-32, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 ; loi 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24).

Cass. soc. 29 mai 2019, n° 17-31029 D

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 28/03/2024

Url: