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Interdiction de fumer

Pas de manquement grave pour l'employeur qui a parfois laissé des clients fumer dans l'entreprise

Une salariée n'est pas fondée à prendre acte de la rupture au prétexte que l'employeur a laissé certains de ses clients fumer dans les locaux de l'entreprise, dès lors que l'intéressée n'avait jamais accès aux locaux en question et que, de manière plus générale, personne ne fumait en sa présence.

L'employeur qui ne fait pas respecter l'interdiction de fumer sur le lieu de travail méconnaît son obligation de sécurité. Il offre par conséquent aux salariés exposés la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail ou d'en demander la résiliation judiciaire (cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-44412, BC V n° 219 ; cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103, BC V n° 215).

Encore faut-il que le manquement commis par l'employeur rende impossible la poursuite du contrat de travail. Ce n'est en effet qu'à cette condition que le juge prononcera la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ou considérera la prise d'acte justifiée, faisant ainsi produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236, BC V n° 80 ; cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21372, BC V n° 86).

Ainsi, dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture en reprochant à l'employeur, d'une part, des agissements de harcèlement moral (allégation qui sera rejetée, faute de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral) et, d'autre part, la violation de l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise.

Sur de ce dernier point, la cour d'appel avait effectivement constaté que l'employeur avait laissé certains clients fumer dans l'entreprise. Cependant, cela s'était produit dans des locaux auxquels la salariée n'avait jamais accès. En outre, l'attestation produite par la salariée elle-même démontrait que personne ne fumait en sa présence. On ne pouvait donc pas conclure à des manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La Cour de cassation approuve en conséquence la décision de la cour d'appel de rejeter les demandes de la salariée.

Cass. soc. 15 mai 2019, n° 18-15175 D

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