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Protection des jeunes

Les procédures d’urgence et mesures applicables aux jeunes de moins de 18 ans sont précisées

Un décret publié au JO du 30 mars 2019 fixe les modalités des procédures d’urgence qui permettent à l’inspection du travail d’intervenir pour protéger les jeunes de moins de 18 ans en cas de situation dangereuse. Au menu, notamment, la procédure de retrait d’affectation et celle permettant de suspendre et de rompre le contrat de travail ou la convention de stage. Le décret revient aussi sur le recours prévu en cas de contestation d’une mise en demeure prononcée par le DIRECCTE.

Pour garantir la santé et la sécurité des jeunes travailleurs, une ordonnance du 7 avril 2016, prise en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») a mis en place deux procédures d’urgence (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 261, JO du 7 ; ord. 2016-413 du 7 avril 2016, JO du 8). Dans certaines circonstances, les agents de contrôle peuvent ainsi :

-retirer immédiatement un jeune de son affectation (c. trav. art. L. 4733-1 à L. 4733-6) ;

-proposer au DIRECCTE la suspension, voire la rupture, du contrat de travail ou de la convention de stage (c. trav. art. L. 4733-1 à L. 4733-11).

Il aura cependant fallu attendre près de 3 ans pour que paraissent les modalités d’application de ces deux procédures d’urgence, avec un décret du 27 mars 2019.

Retrait d’affectation à certains travaux

Les jeunes travailleurs font l’objet de mesures spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité. Il est en effet interdit d’employer un travailleur de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux l’exposant à des risques pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité ou excédant ses forces (c. trav. art. L. 4153-8).

Certains travaux leur sont donc interdits sans possibilité de dérogation, comme l’interdiction de faire exécuter des opérations sous tension (c. trav. art. D. 4153-24). D’autres sont susceptibles de dérogation, par exemple l’interdiction d’affecter les jeunes au montage et démontage d’échafaudages (c. trav. art. D. 4153-31). On parle alors de travaux « réglementés » (c. trav. art. L. 4153-9).

Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un jeune travailleur de moins de 18 ans est affecté à un ou plusieurs travaux interdits, il décide du retrait de son affection (c. trav. art. L. 4733-2). Sa décision est d’application immédiate (c. trav. art. R. 4733-2 nouveau).

Il en est de même lorsque le jeune travailleur de moins de 18 ans est affecté à un ou plusieurs travaux réglementés l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (c. trav. art. L. 4733-3).

Dans les deux cas, la décision de l’inspection du travail doit être notifiée directement à l’employeur, au chef d’établissement ou à son représentant par lettre remise en propre contre décharge. En leur absence, elle doit leur être adressée d’urgence par tous moyens et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc (c. trav. art. R. 4733-3 et R. 4733-4 nouveaux).

La procédure de retrait d’affectation en cas de danger grave ou imminent dans le cadre de travaux réglementés est un peu plus complexe, notamment parce qu’elle suppose que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour permettre la reprise des travaux en question.

Tout d’abord, dans sa décision, l’agent de contrôle de l’inspection de travail doit mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de danger (c. trav. art. R. 4733-5 nouveau). Ensuite, l’employeur ou le chef d’établissement communique à l’inspection du travail, par tout moyen donnant date certaine, les mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave ou imminent (c. trav. art. R. 4733-8 nouveau).

L’agent de contrôle dispose alors d’un délai de 2 jours ouvrés à dater de la remise de ces informations pour vérifier les moyens mis en place. À charge pour l’agent de délivrer ensuite une décision d’autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés à l’employeur (ou au chef d’établissement ou à leur représentant), soit directement par tous moyens, soit par courrier dans le délai d’un jour franc en leur absence (c. trav. art. R. 4733-9 et R. 4733-10 nouveaux).

Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut proposer au DIRECCTE de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage d’un travailleur de moins de 18 ans s’il constate un risque sérieux d’atteinte à santé, sa sécurité ou à son intégrité physique ou morale (c. trav. art. L. 4733-8).

Contrairement au retrait d’affectation de certains travaux, cette procédure n’est donc pas cantonnée à l’exercice de travaux interdits ou réglementés. Elle a une portée plus large.

Attention, les apprentis de moins de 18 ans ne relèvent pas de ces dispositions mais des procédures d’opposition, de suspension et d’interdiction de recrutement prévues par les articles L. 6225-1 à L. 6222-3-1 (c. trav. art. R. 4733-11).

Là encore, les conditions de mise en œuvre de cette procédure viennent d’en être précisées. La proposition de l’agent de contrôle peut être précédée par une enquête contradictoire si les circonstances le permettent (c. trav. art. R. 4733-12 nouveau). L’employeur est informé sans délai par l’inspection du travail de la procédure de proposition et le DIRECCTE prend sa décision en fonction du rapport de l’agent de contrôle (c. trav. art. R. 4733-12 nouveau).

Face à une décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur peut solliciter auprès du DIRECCTE la levée de l’interdiction en justifiant des mesures prises pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de 18 ans. Le silence gardé dans les 2 mois par le DIRECCTE vaut rejet de la demande de l’employeur (c. trav. art. R. 4733-14 nouveau).

Règles communes aux deux procédures

Le jeune, son représentant légal et, le cas échéant, le chef de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme de formation doivent recevoir sans délai copie des décisions de retrait d’affectation, des décisions de refus ou d’autorisation de reprise des travaux réglementés, des décisions de suspension ou de refus de reprise d’exécution du contrat ou de la convention de stage (c. trav. art. R. 4733-15 nouveau).

Recours contre les mises en demeure en cas de situation dangereuse

Accessoirement, le décret prévoit une mise à jour et une harmonisation de dispositions relatives aux prérogatives de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne le recours prévu en cas de contestation d’une mise en demeure prononcée par le DIRECTE en cas de situation dangereuse (L. 4721-1 et L. 4723-1, 1er al.).

Le recours doit être formé devant le ministre du Travail par LRAR dans les 15 jours suivant la mise en demeure. Il est suspensif.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois vaut décision d’acceptation (c. trav. art. R. 4723-6 nouveau).

Décret 2019-253 du 27 mars 2019, JO du 30 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038316805

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