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Un décret met à jour les procédés de notification de documents par lettre recommandée électronique

L’employeur peut adresser des courriers recommandés électroniques à ses salariés et peut aussi, lui-même, en recevoir.

À compter du 1er janvier 2019, le décret qui précisait les conditions d’application visant à garantir l’équivalence de l’envoi d’une lettre recommandée électronique avec l’envoi d’une lettre recommandée papier pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat sera abrogé et remplacé par un décret qui est paru au journal officiel du 12 mai 2018.

Ce nouveau décret fixe les modalités d’application de la loi pour une République numérique relatif au recommandé électronique (loi 2016-1321 du 7 octobre 2016, art. 93, JO du 8).

Par ailleurs, l’expéditeur n’aura plus besoin de choisir l’option « avec avis de réception » pour recevoir les informations suivantes : la date et l’heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique, ou l’absence de prise de connaissance de celle-ci (décret 2011-144 du 2 février 2011, art. 3, JO du 4, abrogé au 1er janvier 2019). En toutes circonstances, l’expéditeur recevra du destinataire la date et l’heure de l’envoi électronique et, le cas échéant, la date et l’heure du refus de réception.

En outre, l’expéditeur et le destinataire n’auront plus la possibilité de demander la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier (décret 2011-144 du 2 février 2011, art. 4, JO du 4, abrogé au 1er janvier 2019).

Rappelons que comme antérieurement, l’employeur ne peut utiliser la lettre recommandée électronique dans ses relations avec un salarié que si celui-ci a accepté cette modalité. La loi prévoit en effet que dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel (ex. : un salarié), celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques (code des postes et des communications électroniques art. L. 100, I ; c.civ. art. 1127-5 jusqu’au 31.12.2018). On peut imaginer, par exemple, que l’employeur prévoit une clause à cet effet dans le contrat de travail ou recueille le consentement du salarié par la suite (ex. : avenant).

Décret 2018-347 du 9 mai 2018, JO du 12

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