Dépêches

j

Social

Contrôle des salariés

L’usage de la géolocalisation des salariés est strictement encadré

Dans cette affaire, un salarié réclamait des dommages et intérêts au motif que son employeur avait mis en place un système de géolocalisation qu’il jugeait illicite.

La Cour de cassation en profite pour rappeler les règles à respecter en matière de géolocalisation des salariés.

L’utilisation d’un tel système pour assurer le contrôle de la durée du travail des salariés est strictement encadrée. À ce titre, ce système n’est licite que lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’effectuer ce contrôle. La Cour de cassation rejoint ici le Conseil d’État qui avait jugé que même si les autres moyens à disposition étaient moins efficaces, cela ne justifiait pas l’emploi de la géolocalisation (CE 15 décembre 2017, n° 403776).

En outre, le salarié doit avoir été préalablement informé (c. trav. art. L. 1222-4 ; loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 32 ; délib. CNIL 2015-165 du 4 juin 2015), de même que les instances représentatives du personnel (c. trav. art. L. 2323-47 pour le CE ; c. trav. art. L. 2312-38 pour le CSE).

Enfin, quand bien même ces deux règles préalables ont été respectées, la Cour souligne que l’utilisation d’un tel système n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail (cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18036, BC V n° 247).

Or, dans cette affaire, les premiers juges se sont prononcés contre la demande de dommages et intérêts du salarié sans rechercher, d’une part, si l’installation d’un système de géolocalisation avait été portée à sa connaissance et, d’autre part, si ce dernier disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail.

L’affaire est donc renvoyée devant une nouvelle cour d’appel.

Cass. soc. 18 janvier 2018, n° 16-20618 D

Retourner à la liste des dépêches Imprimer